L'accès aux documents administratifs
I Les textes :
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Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
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Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
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Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
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Ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques
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Les différents documents administratifs dont la publication est obligatoire font l'objet de décrets d'application
II Les documents :
Il s'agit des documents (dossiers, rapports, études, comptes-rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles) produits ou détenus par une administration publique qui comportent une interprétation du droit positif (droit légal par opposition au droit moral ou légitime) ou une description des procédures administratives, avis, prévisions, décisions quel que soit le support utilisé. A l'exclusion des documents nominatifs réservés aux personnes concernées et à ceux qui se rattachent à une activité juridictionnelle ou à une activité privée. (Art 1 de la Loi n°78-753).
Ce sont donc tous les documents quelles que soient leurs formes (écrite, visuelle, sonore, magnétique) détenus par une administration, en rapport avec son activité de service public.
Tous ces documents sont communicables seulement sous leur forme définitive, ou dès que leur évolution est définitivement abandonnée.
Certains documents font l'objet d'une procédure de communication régient pas d'autres textes (budgets ou comptes administratifs, listes électorales, rôle des contributions locales, documents produits par les associations pour leur création, versement de subventions publiques à des organismes de droit privé (Art 10 de la Loi du 12 avril 2000), liste d'émargement après la tenue des scrutins, casier judiciaire, ...) ou par plusieurs textes, par exemple : pour l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, sa révision ou sa modification. En effet ces derniers peuvent être communiqués, alors qu'ils ont un caractère préparatoire, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme ou de la Loi du 19 juillet 1976 et de son décret d'application du 21 septembre 1977. En pratique, l'étendue du droit d'accès ne change pas, seule la procédure à suivre est affectée, et en particulier, la CADA n'est pas habilitée à intervenir.
III Les conditions d'accès aux documents
Toute personne physique ou morale, sans condition de nationalité peut demander communication d'un document auprès de toutes les administrations, sans préciser les motifs de sa demande ni justifier d'un quelconque intérêt pour agir excepté pour les documents nominatifs.
Il importe peu que le document ait été élaboré par l'administration à qui est présentée la demande ou qu'elle ne l'ait pas en sa possession. Ainsi une administration peut se voir réclamer un document dont elle n'est pas l'auteur. (Art 2 de la Loi n°78-753) La demande devra être transmise à l'autorité compétente, et l'administration qui a reçu la demande en avisera le demandeur. (Art 20 de la Loi du 12 avril 2000.
Cependant, le service qui intervient comme simple prestataire de service n'a pas à communiquer lui-même le document dont il est le dépositaire.
Le droit d'accès s'exerce soit par consultation gratuite sur place, soit par délivrance d'une copie sur papier ou sur support informatique identique à celui utilisé par l'administration, à préciser par le demandeur. (Art 4 de la Loi du 17 juillet 1978)
Des frais de reproduction peuvent être facturés (Décret n°2001-493 du 6 juin 2001) dont le montant pourra être fixé à 0,18 € par page au format A 4 en impression noir et blanc, 1,83 € pour une disquette et 2,75 € pour un cédérom (Arrêté du 1er Ministre du 1er octobre 2001).
IV La réponse de l'administration :
L'administration n'est pas contrainte à reconstituer un document qui a disparu, ni à élaborer un document qui n'existe pas, ni à effectuer des recherches pour identifer les pièces sollicitées. Elle n'est par ailleurs pas tenue de communiquer les documents qui font l'objet d'une diffusion publique (Art 2 de la Loi du 17 juillet 1978).
Elle n'est pas tenue de faire droit aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
En cas de refus ou de silence gardé pendant un mois, le demandeur doit saisir la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) :
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Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) 35, rue Saint-Dominique 75700 Paris 07 SP Téléphone : 01 42 75 79 99 Télécopie : 01 42 75 80 70 |
Celle-ci doit rendre son avis dans un délai d'un mois.
La possibilité d'un usage commercial des documents administratifs est en cours de réglementation.
A noter, l'archivage des documents administratifs est sans influence aucune sur l'exercice du droit d'accès.



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